Déposé le 19 décembre 2016 par : Mme Linkenheld.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le D du I de la section VI chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa de l'article 1499, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. » ;
« 2° Après l'article 1499, il est inséré un article 1499‑00 A ainsi rédigé :
« Art. 1499‑00 A. – Les dispositions de l'article 1499 du présent code ne s'appliquent pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l'article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »*
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2017. »
Il s'agit de revenir à la version adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, à savoir une définition clarifiée de ce qu'est une « immobilisation industrielle », ce qui permet de lever l'insécurité fiscale liée à cette notion.
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