Déposé le 19 décembre 2016 par : Mme Pires Beaune, Mme Fourneyron, M. Dufau, M. Chauveau, Mme Descamps-Crosnier, Mme Rabin, M. Beffara, M. Franqueville, M. Frédéric Barbier, M. Fourage, M. Ferrand, M. Terrasse, Mme Le Dissez.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 1 :
« I. – L'article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le A est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits suivants :
« a) Le bois de chauffage ;
« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. »
« 2° Il est complété par un K ainsi rédigé :
II. – En conséquence, après l'alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Lesa,b etc du 3° de l'article 278 bis du même code sont abrogés.
« III. – Au quatrième alinéa l'article 297 dudit code, les mots : « visées au 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « visées au 1°, 3° et 4° ».
« IV. –Les dispositions du 1° du I, du II et du III s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2017. »
III. – En conséquence, à l'alinéa 3, avant le mot :
« présent article »,
insérer les mots :
« 2° du I du »
IV. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent amendement vise à abaisser le taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur le bois de chauffage.
Le chauffage au bois est une énergie renouvelable à faible coût pour le consommateur, qui au-delà de sa participation à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), représente pour de nombreux ménages français une opportunité concourant à la réduction de leur facture énergétique.
Toutefois, depuis de nombreuses années, les professionnels qui déclarent leur activité économique sont concurrencés de façon déloyale par des particuliers qui auto-consomment leurs productions ou et c'est plus dommageable par des professionnels (autoentrepreneurs ou agriculteurs) qui commercialisent du bois de chauffage en « énergie grise », sans déclarer cette activité.
En conséquence, la différence de prix qui existe entre le bois de chauffage commercialisé par des professionnels de la filière (soumis à la TVA) et le bois de chauffage vendu de façon informelle par des producteurs (de fait non soumis à la TVA), entraine une perte de part de marché importante pour les professionnels. Selon l'ADEME et le FCBA, sur les 40 millions de m³ de bois de chauffage consommés en 2015, seuls 12,25 % (4,9 Millions de m3), sont déclarés dans les données statistiques des études. Les certifications et marques de qualités (ONF Energie bois, France Bois Bûche, Euro Energies et NF Biocombustibles solides) compilent régulièrement les ventes de leurs professionnels et elles ne représentaient que 863 000 m3 de bois de chauffage (soit 17 % des 4,9 millions de m3), en 2015.
Diminuer le taux de TVA (de 10 à 5,5 %) sur les volumes commercialisés par des professionnels réduira dans un premier temps la recette de l'Etat de 2 330 000 euros. Un statuquo entraînera inéluctablement une réduction de la part du bois de chauffage commercialisé de façon formelle. Un arrêt total des déclarations de ventes entraîneront une perte de TVA estimée aujourd'hui à 5 178 000 euros (certains professionnels changeront de domaine d'activité afin de contourner la déclaration de la TVA).
Il est donc proposé d'abaisser le taux de TVA de 10% à 5,5% pour remédier à cette situation et inciter les professionnels à commercialiser leur bois de chauffage de façon formelle.
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