Déposé le 19 décembre 2016 par : Mme Rabault.
Rédiger ainsi cet article :
« La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
« 1° Avant le dernier alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au même deuxième alinéa du IV en cas de cession :
« – intervenant dans les trois ans de la souscription, si cette cession est stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires ;
« – intervenant plus de trois ans après la souscription, quelle que soit la cause de la cession,
« l'avantage fiscal mentionné au 1° du I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 2° du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° dudit I. » ;
« 2° Après le troisième alinéa du 2 du II de l'article 885-0 V bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession intervenant plus de trois ans après la souscription, quelle que soit la cause de la cession, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I. »
Cet article, inséré à l'Assemblée nationale par l'adoption d'un amendement de la commission des finances ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, vise à permettre la conservation des avantages «ISF-PME» et «Madelin» en cas de réinvestissement au capital de sociétés elles-mêmes éligibles à ces deux dispositifs.
Ce dispositif, déjà adopté dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2015, avait été abrogé le lendemain de sa mise en œuvre du fait d'une mauvaise articulation de l'entrée en vigueur de deux articles concurrent de cette loi.
Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, le Gouvernement en ayant demandé le retrait, visant à supprimer cette rédaction en la remplaçant par une correction matérielle.
Selon l'auteur de l'amendement, ce dispositif remettrait en cause la stabilité du financement des PME.
La Rapporteure générale propose de rétablir cet article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.
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