Déposé le 19 décembre 2016 par : Mme Rabault.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le chapitre Ier bisdu titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée :
« Section XVI
« Contribution à l'accès au droit et à la justice
« Art. 1609 octotricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée “contribution à l'accès au droit et à la justice”.
« II. – Cette contribution est due par les personnes :
« 1° Titulaires d'un office ministériel ou nommées dans un office ministériel :
« a) De commissaire-priseur judiciaire ;
« b) De greffier de tribunal de commerce ;
« c) D'huissier de justice ;
« d) De notaire ;
« 2° Exerçant à titre libéral l'activité :
« a) D'administrateur judiciaire ;
« b) De mandataire judiciaire.
« III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l'exercice comptable.
« IV. – La contribution à l'accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l'année civile précédente ou du dernier exercice clos.
« 1° Pour les personnes physiques, son taux est de 0,5 % sur la fraction de l'assiette comprise entre 300 000 euros et 800 000 euros et de 1 % sur la fraction de l'assiette qui excède 800 000 euros.
« 2° Pour les personnes morales, les seuils mentionnés au 1° sont multipliés par le nombre d'associés exerçant au sein de la personne morale une des professions mentionnées au II.
« V. – Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 au titre du mois de mars de l'année ou au titre du premier trimestre de l'année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287.
« VI. – La contribution n'est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 euros.
« VII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VIII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
« IX. – Le produit de la contribution est affecté au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice mentionné à l'article L. 444‑2 du code de commerce, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
« II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016. »
Le présent amendement vise à rétablir l'article relatif à la contribution à l'accès au droit et à la justice, qui a été supprimé par le Sénat.
Il procède également à une correction rédactionnelle des deux nouvelles tranches de la taxe, qui ont été instaurées à l'Assemblée nationale en première lecture.
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