Amendement N° 28 (Retiré)

Éthique du sport régulation et transparence du sport professionnel

Déposé le 10 janvier 2017 par : M. Breton, M. Le Fur.

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Le livre II du code du sport est complété par un titre V ainsi rédigé :

«  Titre V
«  Art. L. 242‑2. – Il est interdit à tout sportif d'utiliser ou tenter d'utiliser une ou des aides mécaniques ou technologiques ayant pour conséquence d'améliorer ses performances physiques et de fausser le résultat des compétitions dans lesquelles il est engagé.
«  L'interdiction prévue au présent article ne s'applique pas aux sports mécaniques.
«  La liste des aides et méthodes mentionnées au présent article est établie par le ministre des sports en liaison avec les fédérations concernées.
«  Les modalités d'applications du précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État publié auJournal officiel de la République française.
«  Art. L. 242‑3. – Il est interdit à toute personne :
«  1° De produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d'usage par un sportif dans le cadre d'une manifestation organisée ou autorisée par une fédération compétente ou d'un entraînement pour cette manifestation, une ou des aides mécaniques sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 242‑2 ;
«  2° De s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par le présent titre ;
«  3° De falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l'analyse des équipements dont dispose le sportif ;
«  4° De tenter d'enfreindre les interdictions prévues au présent article.
«  Art. L. 242‑4. – Il est interdit à tout sportif de recourir directement ou indirectement, dans le cadre de son activité sportive, aux services ou aux conseils d'une personne qui a fait l'objet d'une sanction administrative, d'une sanction disciplinaire ou d'une sanction pénale devenue définitive pour violation des dispositions des article L. 242‑2, L. 242‑3 et L. 242‑11 ou du présent article.
«  Art. L. 242‑5. – Tout organe ou préposé d'une fédération sportive qui acquiert la connaissance d'un manquement aux dispositions du présent titre le signale au ministre chargé des sports et à l'Agence française de lutte contre le dopage ainsi qu'à la fédération internationale dont la fédération est membre et coopère aux enquêtes menées par celles-ci.
«  Art. L. 242‑6. –  Toute personne qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 242‑3 encourt des sanctions disciplinaires de la part de la fédération dont elle est licenciée. Il en est de même pour les licenciés complices de ces manquements.
«  Est également passible de sanctions disciplinaires le sportif qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 242‑2, L. 242‑3 et L. 242‑4 et dont la mise en cause est justifiée au vu des documents en possession de l'Agence française de lutte contre le dopage ou de la fédération compétente.
«  Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131‑8.
«  À cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'État et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.
«  Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date.
«  Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive de participer aux manifestations sportives prévues.
«  Ces sanctions ne donnent pas lieu à la procédure de conciliation prévue par l'article L. 141‑4.
«  Ces sanctions sont rendues publiques après avoir été notifiées aux personnes en ayant fait l'objet. À cette fin la fédération compétente ordonne l'affichage, la publication, aux frais de la personne condamnée, de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.
«  La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est mineure ou si la fédération compétente, par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la publication anonyme de cette sanction.
«  Les fédérations agréées informent sans délai l'Agence précitée des décisions prises en application du présent article.

 « Art. L. 242‑7. – I. – La détention, d'une aide mécanique et technologique interdite fixée par arrêté du ministre chargé des sports est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

«  Cet arrêté énumère les aides mécaniques ou technologiques interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 242‑2.
«  II. – La méconnaissance des 1°, 2° et 4° de l'article L. 242‑3 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
«  Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132‑71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.
«  Art. L. 242‑8. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 242‑729 encourent également les peines complémentaires suivantes :
«  1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;
«  2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131‑35 du code pénal ;
«  3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;
«  4° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131‑27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
«  5° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131‑27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.
«  Art. L. 242‑9. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121‑2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 242‑7 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131‑38 du code pénal :
«  a) Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131‑39 du code pénal ;
«  b) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à établir un cadre juridique précis sur l'interdiction des aides mécaniques et technologique. Il concerne tout particulièrement les contrôles et les sanctions prévues à cet effet.

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