Amendement N° 33 (Adopté)

Éthique du sport régulation et transparence du sport professionnel

Déposé le 10 janvier 2017 par : M. Vignal, M. Bloche, M. Durand, Mme Bourguignon, M. Deguilhem, M. Demarthe, M. Allossery, Mme Corre, Mme Langlade, Mme Bouillé, M. Bréhier, M. Cresta, M. Dellerie, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, Mme Martine Faure, M. Féron, Mme Fournier-Armand, M. Françaix, M. Hanotin, M. Joron, Mme Lang, Mme Lepetit, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Paul, M. Pouzol, Mme Povéda, M. Premat, M. Rogemont, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Travert, les membres du groupe Socialiste écologiste républicain.

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L'article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est complété par un V ainsi rédigé :

«  V. – Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, s'il existe des indices graves et concordants de manipulation d'une compétition ou manifestation sportive inscrite sur la liste définie au I, interdire, pour une durée qu'il détermine, tout pari sur celle-ci. L'organisateur de la compétition ou manifestation sportive peut le saisir à cette fin. »

Exposé sommaire :

Cet amendement confie au président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, éventuellement à la demande de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation sportive, un pouvoir de police administrative lui permettant d'interdire tout pari portant sur une compétition dont des indices graves et concordants laissent à penser qu'elle est manipulée. La sauvegarde de l'ordre public ainsi que la protection des parieurs exigent que, dans de tels cas, l'autorité administrative puisse rapidement intervenir, notamment lorsque la manipulation se déroule à l'étranger et que les mécanismes répressifs ont peu de chance d'aboutir.

La décision du Président de l'ARJEL pourra être contestée suivant les règles du droit commun du contentieux administratif, notamment par voie de référé.

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