Déposé le 31 décembre 2016 par : Mme Kosciusko-Morizet, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour, M. Lellouche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 2511-39 du même code est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – À Lyon et Marseille, à défaut... (le reste sans changement). » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – À Paris, à défaut d’accord entre le conseil de Paris et les conseils d’arrondissement sur les modalités de calcul des dotations de gestion locale des arrondissements, ces dotations sont réparties la première année en fonction de l’importance relative des dépenses de fonctionnement, à l’exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, effectuées par la commune dans chacun des arrondissements, au cours des trois derniers exercices budgétaires, au titre des équipements et services qui relèveront des attributions des conseils d’arrondissement en application des dispositions du présent chapitre. L’évaluation de ces dépenses est faite de façon contradictoire par la commission prévue à l’article L. 2511-36 ; en cas de désaccord du maire de la commune ou du maire d’arrondissement sur les propositions de la commission, le conseil municipal se prononce. Pour les années ultérieures, la part de chaque arrondissement est modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans la liste des équipements ou services relevant des attributions de l’arrondissement. Le conseil municipal évalue la charge correspondant aux nouveaux équipements et services par référence à la charge des équipements ou services comparables existant dans la commune ; en l’absence de référence ou en cas de désaccord du maire d’arrondissement, cette évaluation est déterminée par le conseil municipal sur proposition de la commission prévue à l’article L. 2511-36.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II. »
La vocation de la « dotation de gestion locale » attribuée à chaque arrondissement est de permettre à l’arrondissement de subvenir aux dépenses liés aux équipements municipaux inscrits à l’inventaire et dont la gestion relève de sa compétence.
Les dépenses inhérentes à la gestion des équipements municipaux (crèches collectives, familiales et halte-garderies, écoles maternelles, écoles élémentaires et écoles polyvalentes, bibliothèques, médiathèques et conservatoires, terrains d’éducation physique, gymnases et stades, jardinières, jardins et squares, pigeonniers, mairie d’arrondissement, maison des associations et centres d’animation) ne différant pas selon que l’équipement en question se situe sur un arrondissement ou sur un autre, la dotation ne saurait être pondérée selon des critères sociaux professionnels qui reviendraient à rompre l’égalité entre les usagers en fonction de l’arrondissement qu’ils habitent.
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