Déposé le 31 décembre 2016 par : Mme Kosciusko-Morizet, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour, M. Lellouche.
Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2512‑13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512‑13. – I. – À Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et les attributions qui lui sont conférés par l’article L. 122‑2 du code de la sécurité intérieure et par les articles L. 2512‑7, L. 2512‑13‑1, L. 2512‑14 et L. 2512‑17 du présent code.
« Sans préjudice des compétences du préfet de police et à compter du 1er janvier 2021, le maire de Paris exerce les pouvoirs de police conférés au maire par l’article L. 2212‑2, dans les conditions fixées à l’article L. 2214‑3 et au premier alinéa de l’article L. 2214‑4.
« II. – En outre, le Maire de Paris est chargé de la police municipale en matière :
« 1° De police des funérailles et des lieux de sépulture en application des articles L. 2213‑7 à L. 2213‑10 ainsi que de la police mentionnée au second alinéa du 2° en ce qui concerne les monuments funéraires menaçant ruine ;
« 2° De maintien du bon ordre dans les foires et marchés ;
« 3° De police des baignades en application de l’article L. 2213‑23 ;
« 4° De police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris dans les conditions définies au 3° de l’article L. 2215‑1 et aux articles L. 3221‑4 et L. 3221‑5.
« Pour l’application du présent article, le préfet de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de l’État dans le département par le présent code et par les articles L. 129‑5 et L. 511‑7 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° L’article L. 2512‑14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512‑14. – I. – Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, sous réserve des II à VII du présent article.
« II. – Sur certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l’accès à certaines catégories d’usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques.
« Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent être arrêtées par le préfet de police pour assurer la sécurité des personnes faisant l’objet de mesures de protection particulières par les autorités publiques ou, après avis du maire de Paris, pour des motifs d’ordre public, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif ainsi qu’en cas de manifestation à caractère festif, sportif ou culturel, si la manifestation est itinérante ou si elle se déroule dans le périmètre défini au premier alinéa du présent II.
« III. – Sur les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police pour les aménagements de voirie projetés par la commune de Paris. Ces prescriptions visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours. La liste de ces axes est fixée par décret.
« IV. – Sur les axes dont l’utilisation concourt à la sécurité des personnes et des biens à Paris en situation de crise ou d’urgence, le maire de Paris exerce, en tenant compte des motifs qui ont présidé à l’élaboration de la liste de ces axes, la police de la circulation et du stationnement, après avis du préfet de police. La liste de ces axes est fixée par arrêté du préfet de police, pris après avis du maire de Paris.
« Sur les axes permettant d’assurer la continuité des itinéraires principaux dans l’agglomération parisienne et la région d’Île-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par le président du conseil régional d’Île-de-France après avis conforme du préfet de police. Lorsque cet avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet présenté par le président du conseil régional d’Île-de-France.
« V. – Pour l’application du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conférés au représentant de l’État dans le département sont exercés, au nom de l’État, par le préfet de police.
« VI. – Les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés, à Paris, par le préfet de police.
« VII. – L’exécution du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la commune de Paris placés sous l’autorité du préfet de police ou du maire de Paris selon leurs attributions respectives. »
II. – À la première phrase de l’article L. 122‑2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « public », sont insérés les mots : « à Paris et ».
III. – L’article L. 211‑28 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Cet amendement reprend la proposition du sénat de donner un pouvoir de police générale au maire de Paris, en sus du transfert de plusieurs polices spéciales du code général des collectivités territoriales (police du stationnement et de la circulation, intégralité de la police funéraire, etc.) prévues dans le projet de loi. Ce pouvoir est exercé sans préjudice des compétences du préfet de police, qui sont maintenues notamment pour ce qui concerne la sécurité.
Il s’agit ici de calquer le dispositif parisien sur le dispositif applicable aujourd’hui en petite couronne, ou dans certaines villes à police d’état, et qui a fait ses preuves.
Afin de tenir compte de l’avis du préfet de police, exprimé devant la commission des lois, un délai de 4 ans est prévu afin de permettre à la ville de se préparer à la mise en place de cette réforme.
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