Déposé le 10 janvier 2017 par : Mme Mazetier, les membres du groupe Socialiste écologiste républicain.
Rédiger ainsi l'alinéa 15 :
« Art. L. 321‑17. – Les articles 1559 à 1563, 1565septies, 1566 et 1567 du code général des impôts sont applicables aux clubs de jeux. Les règles relatives à la communication de la comptabilité des clubs de jeux assujettis à l'impôt sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. »
Le présent sous-amendement vise à soumettre les « clubs de jeux » à la fiscalité actuellement appliquée aux cercles et maisons de jeux.
L'amendement adopté en Commission des Lois prévoit en effet d'imposer le produit des jeux des clubs aux règles applicables au produit des jeux des casinos. Or l'application de ces règles apparait inadaptée aux jeux qui seront autorisés dans les clubs (complexité du dispositif, abattement à la base ou encore taux de fiscalité insuffisant sur les premières tranches).
L'imposition du produit des jeux des clubs aux dispositions du code général des impôts actuellement en vigueur pour les cercles et maisons de jeux parait plus appropriée sur le plan fiscal.
Elle permettra en outre à l'échelon communal, conformément au vœu exprimé par les rapporteurs du projet de loi, d'être le principal bénéficiaire du produit de l'impôt, la fiscalité sur les casinos étant pour l'essentiel perçue par l'État. Toutefois, avec l'application aux clubs de la législation sur les cercles et maisons de jeux, l'État appliquera comme aujourd'hui une retenue de 5 % sur le produit de l'impôt au titre des frais d'assiette et de recouvrement.
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