Amendement N° CL73 (Adopté)

Statut de paris et aménagement métropolitain

Déposé le 10 janvier 2017 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 22, insérer l'alinéa suivant :

«  Par dérogation aux alinéas précédents, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et des fonds de péréquation, la commune nouvelle issue de communes contigües membres d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts est considérée comme n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre en l'absence d'arrêté du représentant de l'État dans le département de rattachement à un seul établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier de l'année de répartition. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement précise qu'une commune nouvelle issue de communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre distincts qui ne serait pas rattachée à un EPCI à fiscalité propre au 1er janvier de l'année de répartition sera considérée, pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement et des fonds de péréquation, comme une commune isolée.

Cet amendement est nécessaire pour les communes nouvelles créées avant la publication de la présente loi et non encore rattachées à un EPCI à fiscalité propre.

De façon beaucoup plus exceptionnelle, il est également nécessaire pour les communes nouvelles dont le rattachement à un EPCI à fiscalité propre a été prononcé en même temps que la création en application du nouveau dispositif pérenne introduit au II de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, par exemple si ce rattachement est annulé par le juge administratif.

Le présent amendement vise donc à conserver les dispositions introduites au dernier alinéa du II de l'article L. 2113-5 du CGCT par l'article 138 de la loi de finances pour 2017 dans le nouveau dispositif de rattachement à un seul à fiscalité propre des communes nouvelles issues de communes appartenant à des EPCI à fiscalité propre distincts créé par l'article 42 du présent projet de loi, tant dans ses dispositions pérennes codifiées (I) que dans ses dispositions transitoires (II).

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