Déposé le 13 janvier 2017 par : Mme Kosciusko-Morizet, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lamour, M. Lellouche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article L. 2511‑14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2511‑14. – Le conseil de Paris consulte pour avis conforme, dans les délais prévus à l'article L. 2511‑13, le conseil d'arrondissement sur le montant des subventions que le conseil de Paris se propose d'attribuer aux associations dont l'activité s'exerce dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement, quel que soit le siège de ces associations. L'avis du conseil d'arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédits consacrés par le budget de la ville de Paris aux associations visées ci-dessus. À défaut d'avis émis dans les délais fixés, le conseil de Paris délibère. »
La compétence des conseils d'arrondissement doit être renforcée.
Le transfert prévu par l'article 16 reste insuffisant au regard de la nécessité de renforcer la compétence des arrondissements à l'égard de décisions qui concernent leur ressort géographique.
Pour tenir compte notamment de la réticence des Commissaires aux lois de la majorité vis-à-vis de la version sénatoriale, nous vous proposons une version de compromis accordant aux maires d'arrondissement un pouvoir d'avis, plutôt qu'un pouvoir de décision.
Cet amendement propose de modifier l'article L. 2511‑14 du code général des collectivités territoriales afin d'instituer un avis conforme des conseils d'arrondissement pour le montant des subventions qui concernent leur arrondissement.
Pour éviter que cet avis conforme empiète sur les compétences du conseil de Paris, il est précisé que cet avis ne peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédits consacrés du budget de la ville de Paris aux associations visées.
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