Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Le Bouillonnec, M. Mennucci.
Rédiger ainsi cet article :
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018, les seuils de surface de vente, mentionnés au 1°, au 2°, à la seconde phrase du 3°, et aux 4° à 6° de l'article L. 752‑1 du code de commerce, à partir desquels certains projets d'exploitation commerciale sont soumis à une autorisation, sont ramenés, à Paris, à 400 mètres carrés.
« Au plus tard huit mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à donner. »
L'article 40 bis vise à réduire de 1 000 m2 à 400 m2 la surface des projets commerciaux soumis à autorisation préalable à Paris.
Cette dérogation aux règles d'urbanisme commerciale se justifierait, selon l'exposé des motifs de l'amendement, par « [l]es caractéristiques de Paris, ville plus dense d'Europe entourée par une petite couronne aussi très dense, [dans laquelle] toute installation commerciale d'une surface supérieure à 400 m² peut être qualifiée d'exceptionnelle, et avoir des conséquences particulières en termes d'insertion urbaine, environnementales et sanitaires ».
Il est proposé de transformer ce dispositif en une expérimentation de trois ans, afin de déterminer si un tel abaissement des seuils d'autorisation permettrait de répondre aux contraintes démographiques et urbaines très spécifiques de la ville de Paris.
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