Amendement N° 66 (Non soutenu)

Statut de paris et aménagement métropolitain

Déposé le 13 janvier 2017 par : M. Laurent, M. Hutin.

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Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

«  Jusqu'à la définition de l'intérêt métropolitain, le conseil de territoire peut décider du transfert de tout ou partie de ces compétences, après avis simple du conseil de la métropole. À défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, son avis est réputé favorable. »

Exposé sommaire :

L'article 40 ter complète les dispositions de l'article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales concernant les établissements publics territoriaux (EPT) du Grand Paris.

Les relations de la Métropole du Grand Paris, des communes membres et des établissements publics territoriaux (EPT) sont très complexe, comme l'a prouvé la préparation des budgets 2016 ou la préparation de la montée en charge des compétences.

Des améliorations doivent être apportées pour redonner de la visibilité et de la sécurité aux différentes autorités locales. Il est surtout nécessaire de faciliter l'organisation des transferts de compétences qui interviendront en différents sens sous l'effet :

- de la définition de l'intérêt métropolitain qui interviendra pour l'essentiel dans le champ des compétences des EPT,

- des transferts de charges des communes vers les EPT,

- des éventuelles restitutions de compétences aux communes.

À cet effet, il est indispensable que les EPT puissent disposer, dans les meilleurs délais, d'une vision précise de leurs compétences, sans attendre le délai butoir prévu pour la définition de l'intérêt métropolitain. À ce jour, la loi prévoit que la précision des contours de certaines compétences des EPT n'interviendra qu'une fois l'intérêt métropolitain défini. Cette disposition suscite un flou important dans la répartition des compétences, tend à paralyser de nombreuses décisions en matière d'aménagement et de programmes d'investissement.

Afin d'assurer le développement de la région capitale, il est nécessaire de préciser que les EPT puissent exercer pleinement leurs compétences d'aménagement et de développement sans attendre la définition de l'intérêt métropolitain. Il est proposé que le conseil de territoire puisse accélérer le transfert de compétence, après consultation de la Métropole du Grand Paris . Cette concertation est indispensable à organiser puisque c'est, pour l'essentiel, au sein des « blocs de compétences » des EPT que la Métropole du Grand Paris définira des projets ou opérations d'intérêt métropolitain.

Il est en effet important de rappeler que la définition de l'intérêt métropolitain ne sera pas figée mais sera au contraire évolutive. La concertation de la Métropole avec les EPT sera de fait obligatoire dans la pratique. Ce processus sera continu et rien ne justifie d'attendre la première définition de l'intérêt métropolitain pour que les EPT puissent exercer pleinement leurs compétences. Ceci paralyse inutilement la décision. Il est ainsi proposé d'assouplir ces échéances.

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