Déposé le 23 janvier 2017 par : M. Terrasse.
Rétablir le quatrième alinéa de l'alinéa 27 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 113‑6. – La demande de titre minier est refusée lorsque la possibilité de procéder à l'exploration ou à l'exploitation du type de gisement visé peut porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 110‑1 et L. 161‑1 du code de l'environnement et aux populations concernées. »
Dans sa version actuelle, l'alinéa 19 de l'article 2 de la proposition de loi prévoit la possibilité pour l'autorité administrative d'interdire le recours à certaines techniques sur le périmètre d'un titre minier si, notamment, la protection de l'environnement le justifie.
Le premier objet du présent amendement est de modifier cette rédaction, en rendant cette faculté obligatoire.
Par ailleurs, le présent amendement propose de remplacer les notions « doutes sérieux » et « irréversibles » par une formulation plus claire.
En effet, la preuve de l'irréversibilité au stade du dépôt d'un titre quasi impossible à démontrer. Conditionner la légalité d'un refus de titre minier à la preuve par l'autorité décisionnaire de l'irréversibilité des impacts d'un programme de travaux revient à renverser la charge de la preuve au profit du pétitionnaire et empêche de facto la possibilité de refus de titre minier.
Enfin, le présent amendement propose de prendre en compte les intérêts mentionnés aux articles L. 110‑1 et L. 161‑1 du code de l'environnement, mais également les intérêts des populations concernées.
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