Déposé le 23 janvier 2017 par : Mme Buis, Mme Lignières-Cassou, M. Bouillon, Mme Le Dissez, Mme Marcel, M. Verdier, M. Terrasse, M. Boudié, Mme Tallard, M. Plisson, M. François-Michel Lambert, M. Cottel, M. Burroni, Mme Le Vern, M. William Dumas, Mme Alaux, Mme Battistel, M. Roig, Mme Le Houerou.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 132‑6 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-6. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 142‑4, pendant la durée de validité d'un permis d'exploration, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci. Pour obtenir cette concession, le détenteur d'un permis d'exploration doit adresser sa demande à l'autorité administrative au plus tard six mois avant l'expiration de la période de validité de ce permis, sans exempter cette demande de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 113‑1, ni de l'enquête publique prévue à l'article L. 132‑3 ou de la procédure renforcée d'information et de concertation prévue à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre Ierdu présent code. »
L'article 132‑6 du code minier prévoit actuellement : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 142‑4, pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci. Le titulaire d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. »
L'amendement qui vous ait ici proposé reprend l'amendement de notre rapporteur Jean-Paul Chanteguet, n°CD68, adopté en Commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire :
- En confirmant l'application de nouveaux dispositifs de cette proposition de loi aux demandes de concessions présentées par les titulaires de permis d'exploration ;
- En limitant la possibilité d'obtenir une concession aux demandes formulées au plus tard six mois avant leur expiration.
Il supprime également clairement la possibilité pour le titulaire d'un permis de recherche d'obtenir un droit automatique à exploiter les gisements qu'il découvre, tout en lui laissant le droit exclusif de soumettre une demande d'exploitation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.