Déposé le 23 janvier 2017 par : Mme Battistel, Mme Marcel.
I. − L'article 1383 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50 %, les constructions achevées antérieurement...(le reste sans changement) » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 1383 G ter prévoit que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques miniers et situées dans les « zones de danger » ou « zones d'aléa » délimitées par ce plan. Le présent amendement prévoit une exonération à concurrence de 50 %, applicable à toute construction achevée antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques miniers et située dans les « zones de danger » ou « zones d'aléa » délimitées par ce plan, sans délibération des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
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