Amendement N° 124 (Rejeté)

Adaptation du code minier au droit de l'environnement

Déposé le 23 janvier 2017 par : Mme Battistel, Mme Marcel.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. − L'article 1383 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

«  Sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 50 %, les constructions achevées antérieurement...(le reste sans changement) » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'article 1383 G ter prévoit que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques miniers et situées dans les « zones de danger » ou « zones d'aléa » délimitées par ce plan. Le présent amendement prévoit une exonération à concurrence de 50 %, applicable à toute construction achevée antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques miniers et située dans les « zones de danger » ou « zones d'aléa » délimitées par ce plan, sans délibération des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion