Déposé le 23 janvier 2017 par : M. Serville, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu.
L'article L. 171‑1 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. L. 171‑1. – L'État exerce une police des mines qui a pour objet de contrôler et d'inspecter les activités d'exploration et d'exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d'assurer la bonne exploitation du gisement et spécialement de faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l'article L. 161‑1. »
La rédaction actuelle de l'article L. 171‑1 du code minier laisse à penser que les compétences de la police des mines, dont l'autorité compétente n'est pas précisée, se focalisent sur la prévention des dommages et nuisances. Cet amendement tend à adopter une définition plus précise, identifiant l'État comme exerçant la police des mines, qu'il exerce en continue en contrôlant régulièrement les installations relevant du droit minier.
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