Déposé le 23 janvier 2017 par : M. Serville, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu.
L'article L. 162‑10 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les intérêts mentionnés à l'article L. 161‑1 ne peuvent être efficacement protégés, l'autorité administrative peut, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. »
La législation minière en vigueur ne permet pas à l'autorité administrative compétente pour enregistrer les déclarations de travaux minier (le préfet) de s'assurer de la bonne prise en compte des intérêts environnementaux par les travaux, ni de s'opposer à cette déclaration en cas de menace avérée des intérêts mentionnés à l'article L. 161‑1. Cet amendement tend à retranscrire en droit minier le régime déclaratif spécial du droit de l'eau (IOTA) prévu par le code de l'environnement.
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