Déposé le 23 janvier 2017 par : M. Chanteguet.
Compléter l'alinéa 5 par les mots :
« , à l'exclusion du recours prévu à l'article L. 521‑1 du code de justice administrative ».
L'article 5 prévoit que, quand la cour administrative d'appel est saisie d'une demande de confirmation de la procédure suivie, la saisine de la cour suspend l'examen par toute autre juridiction des recours dirigés contre la décision qui fait l'objet du recours lorsque des moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie sont soulevés dans ces recours.
Toutefois, il convient de prévoir une exception à cette règle pour l'examen des référés-suspension , qui permettent aux requérants d'obtenir du juge qu'il suspende l'exécution d'une décision administrative prise en matière minière, lorsque l'urgence le justifie et que le requérants font état de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.