Déposé le 23 janvier 2017 par : M. Richard.
L'article L. 311‑1 du code minier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les carrières souterraines ouvertes sans permission, soumises à la surveillance de l'administration dans les mêmes conditions que les mines sont assimilées à des mines. En conséquence, ces carrières sont régies par le code minier et ne relèvent pas des régimes de droit commun, notamment de la police municipale du maire et de la responsabilité du propriétaire du sol. »
Le régime juridique applicable aux carrières souterraines résulte de textes anciens.
La loi du 1er avril 1810 a prévu l'ouverture des carrières sans permission mais a toutefois soumis les carrières souterraines à la surveillance de l'administration dans les mêmes conditions que les mines.
En conséquence, la plupart de ces carrières ne sont pas régies par le code minier actuel et relèvent des régimes de droit commun, notamment de la police municipale du maire et de la responsabilité du propriétaire du sol.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.