Amendement N° 254 rectifié (Tombe)

Adaptation du code minier au droit de l'environnement

Déposé le 24 janvier 2017 par : M. Richard.

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Substituer aux alinéas 14 à 20 les deux alinéas suivants :

«  1° La seconde phrase du I est ainsi rédigée :
«  Que l'immeuble ait été acquis par mutation avec une clause d'exonération de la responsabilité de l'exploitant minier, insérée dans le contrat de mutation, ou non, les dommages, constatés par le représentant de l'État, sont indemnisés par le fonds. » ; ».

Exposé sommaire :

Dans son article 19, la loi n° 2003‑699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, a modifié les règles d'indemnisation des propriétaires d'une habitation impactée par des désordres d'origine minière.

La nouvelle rédaction de l'article L. 421‑17 du code des assurances vise à supprimer l'exclusion des habitations ayant subi des désordres miniers mais qui ne peuvent entrer dans le champ d'indemnisation du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) en raison d'une clause d'exonération de la responsabilité de l'exploitation minier inscrite dans les actes de vente.

L'objet de cet amendement vise donc à supprimer cette distinction de droit devant un sinistre selon qu'il y ait ou non une clause exonératoire. Elle est à la fois inutile et source d'inégalité possible dans l'indemnisation du désordre. Les immeubles ne comportant pas de clause exonératoire de responsabilité relèvent du droit commun du code minier qui fixe le principe de responsabilité de l'exploitant pour les dommages causés par son activité, l'État n'intervenant en garantie qu'en cas de disparition ou de défaillance du responsable.

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