Amendement N° 257 (Adopté)

Adaptation du code minier au droit de l'environnement

Déposé le 23 janvier 2017 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  La section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code minier est complété par un article L. 162-9-1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 162‑9‑1. – Sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive une activité de recherche sur le milieu marin est associée à toute autorisation de travaux d'exploitation de substances minérales ou fossiles mentionnées ou non à l'article L. 111‑1.
«  Cette activité de recherche est définie conformément aux dispositions des articles 24 à 26 de l'ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. »

Exposé sommaire :

La loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a introduit une obligation de recherche comme contre partie aux autorisations délivrées aux activités effectuées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive ayant un impact sur le milieu maritime.

Cette disposition figure à présent à l'article 24 de l'ordonnance n° 2016‑1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, qui a rassemblé dans un texte unique un ensemble de lois portant sur les espaces maritimes.

Si les activités minières ne sont pas concernées par cette disposition de la loi biodiversité, il convient de rappeler que cette obligation y a été introduite pour améliorer la connaissance scientifique dans la zone économique exclusive, espace maritime sur lequel d'importantes données restent encore à acquérir.

La proposition d'article L. 251‑4 du code de la recherche introduite à l'occasion des travaux de la commission du développement durable étend le domaine d'application de façon inconsidérée, sans qu'une étude d'impact de la disposition n'est même été effectuée. Or s'il peut sembler pertinent d'étendre aux activités d'exploitation minières en zone économique exclusive la disposition introduite par la loi biodiv, il n'apparaît pas justifié d'aller au-delà de ce qui est imposé aux autres activités.

Considérant :

- qu'il n'y a pas lieu de soumettre les activités minières à des obligations différentes de celles imposées à toutes autres activités autorisées sur le plateau continental ou la zone économique exclusive et qu'il convient donc de faire référence aux dispositions prévues par la loi biodiv à présent reprise au sein de l'ordonnance espaces maritime ;

- que seules les activités ayant un impact sur le milieu maritime ont à être explicitement visée, ce qui correspond aux travaux d'exploitation ;

- qu'une telle disposition concernant spécifiquement les activités minières a vocation à figurer dans le code minier et non dans le code de la recherche ;

il est proposé un amendement créant un nouvel article dans le code minier pour soumettre explicitement les travaux d'exploitation minières conduits sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusives aux dispositions des articles 24 à 26 de l'ordonnance espaces maritimes.

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