Déposé le 23 janvier 2017 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l'article introduit en commission du Développement Durable visant à prescrire les actions réelles immobilières par trente ans à compter de la découverte du dommage et non du fait générateur.
L'introduction d'un régime spécial de prescription minière trentennale fondée sur l'article 2227 du code civil se heurte à la nature juridique de l'action en justice en revendication réelle immobilière dont elle s'inspire, car celle-ci n'est pas de même nature que l'action personnelle quinquennale en réparation de l'article 2224 du code civil, prescription qui s'applique aux actions en responsabilité susceptibles d'être engagées contre un exploitant minier ou contre la garantie de l'État. Se pose ainsi un problème juridique sur le fondement même de ces actions. Jusqu'à présent, c'est l'action en responsabilité qui est exercée par les victimes de dommages ou le FGAO dans ses recours subrogés dans le droit des victimes indemnisées.
Enfin, en ce qui concerne la durée de la prescription, il convient de rappeler qu'il serait quasiment impossible de justifier l'origine minière d'un dommage près de 20 ans après les faits.
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