Déposé le 24 janvier 2017 par : M. Richard.
Après le troisième alinéa de l'article L. 125‑2 du code des assurances, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également couverte par une prime supplémentaire accordée pour des constructions prévues par l'article R. 111‑3 du code de l'urbanisme et dans les cas prévus par l'article L. 125‑1 du code des assurances. Le montant de la prime supplémentaire est défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Le taux appliqué au montant de la prime supplémentaire, est fonction de la catégorie du contrat. ».
Il est conforme aux principes économiques de faire financer l'indemnisation des dommages liés aux risques naturels par les particuliers bénéficiaires d'autorisations malgré des risques avérés.
Sur les 30 dernières années, l'État a encaissé davantage de primes, qu'il n'a décaissé d'indemnités, au titre de la mise en jeu de cette garantie, toutefois, ces dernières années les risques d'inondation et leurs conséquences financières se sont accrues notamment a cause du réchauffement climatique.
L'actualité récente a démontré l'insuffisance des indemnisations accordées aux victimes de catastrophes naturelles. Il appartient aux pouvoirs publics non pas de financer la couverture des pertes occasionnées, mais de l'organiser. Tel est l'objet de cet amendement.
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