Déposé le 24 janvier 2017 par : M. Chanteguet.
Substituer aux alinéas 6 à 12 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 114‑1. – I. – Il est créé une procédure renforcée d'information et de concertation du public pour l'instruction des demandes d'octroi et d'extension de titres miniers ainsi que de prolongation de titres d'exploitation. Lorsqu'elle est engagée, elle est exclusive de toute autre modalité d'information et de participation du public.
« II. – Cette procédure est engagée en début d'instruction, par le représentant de l'État en charge de l'instruction locale de la demande de titre, si la majorité des communes situées en tout ou partie dans ce même périmètre le demande.
« III. – Cette procédure peut être engagée :
« 1° Soit en début d'instruction, par le représentant de l'État en charge de l'instruction locale de la demande de titre :
« a) Si la demande de titre minier conduit à l'exploitation d'une zone non encore exploitée, vise à l'extraction d'une substance non encore extraite sur cette zone ou fait appel à des techniques non encore utilisées sur cette zone ;
« b) Ou si la manière dont le demandeur compte procéder à l'exploration ou l'exploitation du périmètre sollicité est de nature à présenter des enjeux significatifs pour l'environnement, la sécurité et la santé publiques ou l'intérêt des populations ;
« 2° Soit en cours d'instruction, et au plus tard jusqu'à quinze jours après la fin de la procédure de participation du public applicable aux demandes de titres d'exploration ou après la fin de la procédure d'enquête publique applicable aux demandes de titres d'exploitation, par le représentant de l'État en charge de l'instruction locale de la demande, le ministre chargé des mines ou le ministre chargé de l'environnement, si l'analyse des avis exprimés le justifie. »
Le présent amendement propose :
- de distinguer les cas qui restent à l'appréciation du préfet parce que les situations nouvelles ne mobilisent pas toujours les populations locales, ou parce qu'il est fait appel à l'interprétation du préfet quant au caractère significatif des enjeux ;
- des cas imposant l'engagement de la procédure renforcée (la saisine par les communes concernées).
Il supprime le dispositif initial de « saisine citoyenne » qui serait trop lourd à mettre en oeuvre, les citoyens pouvant déjà s'exprimer auprès et par l'intermédiaire de leurs élus locaux.
Ce faisant, l'amendement modifie le critère identifiant les communes pouvant demander au préfet d'activer cette procédure : la notion d'impact environnemental, sanitaire ou socio-économique est trop floue, difficile à déterminer et large. Non seulement ces délimitations seront contestées, mais un périmètre trop large pourrait rendre le seuil défini inaccessible, et le dispositif obligatoire inopérant. L'amendement propose plutôt de retenir les communes situées en tout ou partie dans le périmètre du titre demandé - elles seront de fait les plus affectées par sa mise en oeuvre.
Enfin, le présent amendement ramène la majorité qualifiée des 2/3 exigées de ces communes à une majorité simple.
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