Déposé le 23 janvier 2017 par : Mme Lacroute, M. de Ganay, M. Chevrollier.
À l'alinéa 7, après le mot :
« intéressée »,
insérer les mots :
« , à l'exception des associations dont les statuts sont déposés après l'affichage ou la publication de la décision qui fait l'objet du recours, ».
A des fins de limitation du risque d'insécurité juridique contenu dans l'expression « toute personne intéressée » du présent alinéa, cet amendent vise à éviter les recours d'opportunité que pourraient entamer des associations créées aux seules fins de contester la décision administrative prise sur le fondement du présent code.
Cet amendement s'appuie sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel (QPC 2011‑138) relative à la limitation du droit de recours des associations en droit d'urbanisme.
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