Amendement N° 6 (Rejeté)

Modalités de dépôt de candidature aux élections

Déposé le 31 janvier 2017 par : M. Falorni, M. Tourret.

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Au début du sixième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, est insérée une phrase ainsi rédigée :

«  Un candidat présenté par un parti ou un groupement politique est présumé se rattacher à celui-ci. »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend l'article 3 de la proposition de loi n°4266 relative au statut des partis et des groupements politique déposée le 30 novembre 2016 par l'auteur. Il propose d'inscrire dans la loi une présomption de rattachement d'un candidat aux élections législatives au parti qui l'a« présenté », c'est-à-dire investi ou soutenu, afin de contribuer à une plus grande clarté des candidatures et de la destination de l'aide publique (1re fraction) attribuée aux partis et groupements politiques.

Cette proposition rejoint celle formulée à l'article 2 de la proposition de loi n°3333 pour une législation sur le financement des campagnes électorales et des partis politiques rénovée, déposée le 9 décembre 2015 etprésentée par nos collègues du groupe SER.

Cette présomption s'inscrit dans la logique d'un renforcement du lien existant entre les partis et groupements politiques et leurs candidats. Toutefois, cette présomption n'est pas irréfragable et le candidat conserve la possibilité de se rattacher au parti ou au groupement de son choix. A défaut de mentionner explicitement dans sa déclaration de candidature un autre parti ou groupement que celui qui l'a présenté, les suffrages qu'il aura obtenu serviront de base de calcul de la 1re fraction au bénéfice de celui-ci.

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