Déposé le 30 janvier 2017 par : M. Goasdoué.
Supprimer les alinéas 12 à 15.
Le Sénat a adopté, respectivement sur proposition de son rapporteur et de M. François Noël Buffet, deux amendements visant à:
– étendre aux agents de la Police municipale le bénéfice du 1° de l'article L. 435 – 1 du code de la sécurité intérieure relatif au nouveau cadre de l'usage des armes.
- étendre aux policiers municipaux le bénéfice des dispositions du 5° de l'article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure relatif au « périple meurtrier ».
Il convient de rappeler que la création d'un cadre légal commun d'usage des armes entre la Police nationale et la Gendarmerie nationale par l'article 1er du projet de loi découle des conclusions du rapport de Mme Cazaux-Charles,qui a montré que « lestatu quo consistant à conserver un régime distinct pour les policiers et les gendarmes ne saurait que difficilement se justifier » et que « cette différence de traitement n'est en rien justifiée, ni par leur rattachement organique, ni par leurs missions (identiques en police administrative et en police judiciaire), ni même au regard des risques encourus » ([1]). Le Conseil d'État, dans son avis du 3 février 2016 a également rappelé« la nécessite d'harmoniser les règles applicables aux policiers et aux gendarmes, ces deux forces étant désormais placées sous une même autorité »([2]).
La police municipale se trouve en revanche dans une situation très différente, puisqu'elle n'est pas placée sous la même autorité que les policiers et les gendarmes et qu'elle ne dispose pas des mêmes missions ni des mêmes prérogatives. Les policiers municipaux peuvent néanmoins évidemment bénéficier du régime prévu à l'article 122-5 du code pénal : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. »
L'amendement propose donc lasuppression du III bis inséré par le Sénat.
([1]) Avis du Conseil d'État sur un projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, n° 391004, 28 janvier 2016.
([2]) Rapport de la mission relative au cadre légal de l'usage des armes par les forces de sécurité précité, p. 53.
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