Amendement N° CL34 (Adopté)

Sécurité publique

(1 amendement identique : CL105 )

Déposé le 30 janvier 2017 par : M. Popelin, M. Raimbourg, M. Clément, M. Trigance, Mme Untermaier, Mme Capdevielle, Mme Le Dain, Mme Crozon, les membres du groupe Socialiste écologiste républicain.

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Supprimer les alinéas 12 à 15.

Exposé sommaire :

Exposé sommaire :

Le Sénat a choisi d'étendre aux agents de police municipale le bénéfice des nouvelles règles relatives à l'usage des armes. Cet élargissement devait tout d'abord être limité d'une part aux seuls agents de police municipale nominativement autorisés par le préfet à porter une arme, sur demande du maire dans le cadre d'une convention de coordination, et d'autre part aux cas mentionnés au 1° du nouvel article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, à savoir lorsque des atteintes sont portées à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui. Bien entendu, les principes d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité seraient applicables à l'usage des armes par les policiers municipaux.

En séance, les sénateurs ont toutefois estimé utile d'étendre également aux policiers municipaux le bénéfice des dispositions du 5° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure relatif au « périple meurtrier » (qui permet l'usage de la force armée dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque les agents ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes).

Le présent amendement vise à supprimer ces extensions du champ des dispositions aux policiers municipaux.

En effet, les policiers municipaux, nationaux et les gendarmes sont encadrés par des autorités hiérarchiques distinctes, et peuvent recevoir des instructions distinctes ; les régimes juridiques les concernant doivent donc en toute logique demeurer distincts. Ce raisonnement est justifié concernant les règles relatives à la légitime défense de droit commun. Il l'est donca fortiori concernant les règles spécifiques applicables aux situations dites de « périple meurtrier ».

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