Déposé le 6 février 2017 par : M. Morel-A-L'Huissier, M. Gérard.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le simple échange non autorisé par la voie des communications électroniques entre un détenu et un avocat ne saurait être poursuivi sur cette base légale sauf si devaient être préalablement rapportés des indices de la participation de l'avocat à une infraction. »
Cet article nouvellement créé en commission des Lois ajoute un alinéa à l'article 434‑35 du code pénal.
Selon ses défenseurs, le nouvel alinéa tend à définir « de façon précise les faits que ces dispositions entendaient réprimer, à savoir les ‘parloirs sauvages' consistant, pour une personne se trouvant à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, de communiquer, y compris par téléphone, avec une personne détenue à l'intérieur de cet établissement sans les autorisations prévues par le code de procédure pénale ou la loi pénitentiaire. »
S'il paraît en effet indispensable de sanctionner ces « parloirs sauvages », cette disposition semble toutefois ignorer la situation particulière des avocats qui sont souvent, malgré eux, confrontés à l'usage de téléphones portables par des clients détenus.
Il n'est ainsi pas rare que des avocats se voient contactés directement par des détenus qui se font passer pour des membres de leur famille ou encore qui souhaitent prendre attache avec un Conseil sans lui révéler immédiatement leur condition de détenu. Enfin, l'Avocat décroche bien souvent son téléphone pour répondre à un appel ou rappelle le numéro qui a tenté de le joindre sans savoir avec qui il va échanger, les détenus usant malheureusement souvent de plusieurs lignes et donc numéros, ce qui les rend non identifiable sur le seul affichage de leur numéro.
Dès lors, il paraît opportun de rappeler dans cet amendement que le simple échange non autorisé par la voie des communications électroniques entre un détenu et un avocat ne saurait être poursuivi sauf s'il devait être préalablement rapporté des indices de la participation de l'avocat à une infraction. Cette réserve peut utilement être mise en perspective avec l'article 727‑1 du Code de procédure pénale qui autorise, sous le contrôle du procureur, les agents habilités de l'administration pénitentiaire à (3°) « Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre des correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques, à l'exception de celles avec leur avocat à raison de l'exercice de sa fonction », ou encore avec l'article 100‑5 du Code de procédure pénale.
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