Amendement N° 168 rectifié (Non soutenu)

Sécurité publique

(1 amendement identique : 185 )

Déposé le 6 février 2017 par : Mme Fabre.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir l'alinéa 12 dans la rédaction suivante :

«  III bis . – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est complétée par un article 511‑5‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 511‑5‑1. – Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l'article 511‑5 peuvent faire usage de leur arme dans les conditions prévues pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à l'article L. 435‑1. »

Exposé sommaire :

L'article 1er de ce projet de loi donne un cadre commun d'usage des armes aux policiers nationaux et gendarmes, ainsi qu'aux douaniers et militaires déployés sur le territoire national dans le cadre de réquisitions (opération Sentinelle) ou protégeant des installations militaires.

Dans sa rédaction actuelle, ce cadre commun n'est applicable ni aux agents de police municipale, qui peuvent pourtant être autorisés à porter une arme conformément aux dispositions de l'article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure, ni aux gardes champêtres.

Il est donc nécessaire de ne pas exclure les policiers municipaux et les gardes champêtres de ce nouveau cadre commun, en effectuant un renvoi aux conditions d'usage des armes aux policiers nationaux et gendarmes.

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