Déposé le 6 février 2017 par : Mme Fabre.
Au premier alinéa des I, II et III de l articles 78‑2‑2 et au premier alinéa des articles 78‑2‑3 et 78‑2‑4 du code de procédure pénale, les mots : « et 1° ter » sont remplacés par les mots : « , 1° ter et 2° ».
Actuellement, les policiers municipaux sont activement sollicités dans le cadre de la sécurisation des manifestations sportives, culturelles ou récréatives, mais aussi pour renforcer la sécurité aux abords des établissements scolaires, établissements publics ou lieux de cultes.
L'article 78‑6 du Code de procédure pénale prévoit que les policiers municipaux, en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, sont habilités uniquement à relever l'identité des contrevenants dans le but de dresser certains procès-verbaux.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, le policier municipal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. À défaut de cet ordre, il ne peut retenir le contrevenant.
Afin d'optimiser la qualité des services rendus par les policiers municipaux, il est proposé d'autoriser les policiers municipaux à effectuer différents contrôles sous l'autorité d'un officier de police judiciaire et sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine. Il s'agit uniquement d'étendre les dispositions déjà applicables pour les adjoints de sécurité de la police nationale ou les gendarmes adjoints volontaires.
Dans les faits, les agents de police municipale participent déjà à ces contrôles aux côtés de la police et de la gendarmerie nationales.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.