Amendement N° 171 (Non soutenu)

Sécurité publique

(1 amendement identique : 150 )

Déposé le 6 février 2017 par : Mme Fabre.

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Après le troisième alinéa de l'article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

«  Après accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, cette autorisation reste valable tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale.
«  En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale dans un autre département, les représentants de l'État compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai.
«  L'autorisation peut être retirée, suspendue ou modifiée par le représentant de l'État après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale.
«  Toutefois, en cas d'urgence, l'autorisation peut être suspendue par le représentant de l'État sans qu'il soit procédé à cette consultation. »

Exposé sommaire :

Depuis la loi n° 2011‑267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, le double agrément (Préfet et procureur de la République) et le serment prêté par les agents de police municipale restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale.

Lors d'une mutation d'un agent de police municipale, il convient également pour la commune de renouveler la demande d'autorisation d'armement conformément aux dispositions de l'article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure. Cette démarche peut prendre plusieurs mois pendant lesquels l'agent se retrouve non armé sur son nouveau territoire d'affectation.

Sur le même principe que les agréments, il est donc proposé de maintenir l'autorisation d'armement pour un policier municipal suite à une mutation, après accord du nouveau maire de la commune d'affectation.

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