Déposé le 6 février 2017 par : M. Pupponi.
I. – Après l'article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 2212‑2‑3 et L. 2212‑2‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2212‑2‑3. – Le représentant de l'État dans le département communique au maire qui en fait la demande l'identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier des personnes recherchées dans les conditions définies au 8° du III de l'article 2 du décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. Le maire ne peut utiliser les informations ainsi transmises que dans le cadre de ses attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées.
« Art. L. 2212‑2‑4. – Aux fins de sécurité publique, le maire peut délivrer les informations mentionnées à l'article L. 2212‑2‑3 au responsable de la police municipale de sa commune. »
II. – Le livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 11‑3 ainsi rédigé :
« Art. 11‑3. – Le maire détenteur des informations mentionnées à l'article L. 2212‑2‑3 du code général des collectivités territoriales est tenu au secret dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226‑13 du code pénal. Cette obligation s'applique dans les mêmes termes au responsable de la police municipale mentionné à l'article L. 2212‑2‑4 du code général des collectivités territoriales.
Cet amendement vise à autoriser le Préfet à communiquer au maire qui en fait la demande l'identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier des personnes recherchées au titre du 8° du III de l'article 2 du décret n° 2010‑569 du 28 mai 2010, dit « fichier S ».
Ce droit devra être strictement encadré et limité. Le maire ne pourra utiliser les informations transmises que dans le cadre de ses missions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées. Il sera tenu à la confidentialité des données transmises.
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