Déposé le 6 février 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Lellouche, M. Wauquiez, M. Quentin, Mme Pernod Beaudon, M. Ginesy, Mme Tabarot, M. Straumann, M. Degauchy, M. Olivier Marleix, M. Daubresse, M. Perrut, M. Moreau, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Furst, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, Mme Dalloz, M. Bouchet, M. Mariani, M. Guibal, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Dhuicq, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, M. Lazaro, M. Myard, M. Dive.
L'article L. 2338‑2 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En dehors de l'exercice de leur mission, les militaires d'active ou de réserve opérationnelle peuvent porter leurs armes détenues par autorisation préfectorale. Leur usage est assujetti aux règles de la légitime défense.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions dans lesquelles est vérifiée l'aptitude opérationnelle des personnels concernés et les conditions dans lesquelles les armes sont portées. »
Les militaires d'active et de réserve opérationnelles sont autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs fonctions. Leurs qualités opérationnelles subsistent en dehors des temps professionnels et un nombre important de ces militaires sont propriétaires à titre sportif d'armes de poing de catégorie B.
Aussi, il apparait souhaitable d'ouvrir, à leur profit, un port d'arme « hors service » leur permettant le port de leurs armes de poing détenues sous autorisation préfectorale.
En tant que professionnels de la sécurité nationale, les militaires ont toute légitimité à bénéficier de ce port d'arme, et ce d'autant plus qu'ils constituent des cibles prioritaires des terroristes.
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