Déposé le 6 février 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Wauquiez, M. Lellouche, M. Quentin, Mme Pernod Beaudon, M. Straumann, M. Ginesy, Mme Tabarot, M. Degauchy, M. Olivier Marleix, M. Daubresse, M. Perrut, M. Moreau, M. Hetzel, M. Furst, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, M. Jacquat, Mme Dalloz, M. Bouchet, M. Mariani, M. Guibal, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Dhuicq, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, M. Lazaro, M. Myard, M. Dive.
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article 78‑1 est ainsi rédigé :
« Les autorités de police et les gendarmes peuvent contrôler l'identité des personnes se trouvant sur le territoire national. » ;
2° L'article 78‑2 est abrogé.
Le présent amendement vise à renforcer les moyens dont disposent les forces de l'ordre, en élargissant les possibilités de contrôle d'identité.
Le second alinéa de l'article 78‑1 du code de procédure pénale, qui pose le principe même du contrôle d'identité, serait remplacé par des dispositions selon lesquelles « les autorités de police et les gendarmes peuvent contrôler l'identité des personnes se trouvant sur le territoire national ». En conséquence, l'article 78‑2, qui détaille les différentes hypothèses de contrôle d'identité, serait abrogé.
Aussi, cet amendement confère un droit général, pour l'ensemble des gendarmes et des fonctionnaires de police, à procéder à des contrôles d'identité.
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