Déposé le 6 février 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Wauquiez, M. Lellouche, M. Quentin, Mme Pernod Beaudon, M. Straumann, M. Ginesy, Mme Tabarot, M. Degauchy, M. Olivier Marleix, M. Daubresse, M. Perrut, M. Moreau, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Furst, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, Mme Dalloz, M. Bouchet, M. Mariani, M. Guibal, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Dhuicq, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, M. Lazaro, M. Myard, M. Dive.
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 134 du code de procédure pénale, les mots : « ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures » sont remplacés par les mots : « peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen à tout moment ».
L'article 134 du code de procédure pénale prévoit que l'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener, d'arrêt et de recherche ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures.
Ces restrictions apparaissent excessives au regard des objectifs poursuivis et de la réalité de la délinquance. Aussi, le présent amendement propose de permettre à ces agents de s'introduire à tout moment.
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