Amendement N° 58 rectifié (Rejeté)

Sécurité publique

Déposé le 6 février 2017 par : M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Wauquiez, M. Lellouche, M. Quentin, Mme Pernod Beaudon, M. Olivier Marleix, M. Ginesy, Mme Tabarot, M. Degauchy, M. Daubresse, M. Perrut, M. Moreau, M. Hetzel, M. Vitel, M. Furst, M. Straumann, M. Jacquat, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Dalloz, M. Bouchet, M. Mariani, M. Guibal, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Dhuicq, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, M. Lazaro, M. Myard, M. Dive.

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Au sixième alinéa de l'article 706‑88 du code de procédure pénale, les mots : « grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne » sont remplacés par les mots : « aux personnes ».

Exposé sommaire :

La loi du 3 juin 2016 a restreint les possibilités de reporter la présence de l'avocat lors de la garde à vue, notamment en matière de criminalité et de délinquance organisées.

Ainsi, il ne sera possible de différer l'intervention de l'avocat qu'« en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne ».

Ces conditions apparaissent trop restrictives au regard des enjeux en cause. Aussi, le présent amendement prévoit de revenir au droit antérieur en prévoyant qu'il sera possible de différer l'intervention de l'avocat « pour prévenir une atteinte aux personnes ».

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