Amendement N° 253 (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2013

Sous-amendements associés : 342

Déposé le 12 décembre 2012 par : M. Eckert.

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Substituer aux alinéas 27 à 47 les vingt-deux alinéas suivants :

«  Art. L. 4332‑9 – I. – Il est créé un fonds de péréquation des ressources perçues par les régions et la collectivité territoriale de Corse. Sont prises en compte les ressources suivantes :
«  – La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article 1599 bis du code général des impôts ;
«  – L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article 1599quater A du code général des impôts ;
«  – L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article 1599 quater B du code général des impôts ;
«  – Le prélèvement ou le reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales tel que défini à l'alinéa 2.3 de l'article 78 de la loi de finances n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
«  – La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, telle que définie à l'alinéa 1.3 du même article.
«  II. – À compter de 2013, il est calculé chaque année le rapport entre les ressources totales définies au I et perçues par l'ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse l'année précédant la répartition et ces mêmes ressources perçues en 2011 par l'ensemble des régions et la collectivité territoriale de Corse.
«  III. – Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, il est calculé chaque année la différence entre :
«  a) Les ressources telles que définies au I et perçues l'année précédant la répartition ;
«  b) Les ressources telles que définies au I, perçues en 2011 et multipliées par le rapport défini au II.
«  IV. – Sont contributrices au fonds les régions dont la différence définie au III est positive.
«  Le montant du prélèvement est égal à 100 % de cette différence.
«  Le montant du prélèvement ne peut excéder, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse contributrice, 50 % de la différence entre les ressources définies au I et perçues l'année précédant la répartition et ces mêmes ressources perçues en 2011.
«  Les régions d'outre-mer sont dispensées de prélèvement.
«  Les prélèvements sont effectués mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 4331‑2‑1.
«  V. – Les régions d'outre-mer sont bénéficiaires de droit du fonds. Il est prélevé sur les ressources du fonds une quote-part destinée aux régions d'outre-mer. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le triple du rapport entre la population des régions d'outre-mer et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. La quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer en fonction de la population. La population prise en compte est celle définie à l'article L .4332‑4‑1.
«  VI. – Après prélèvement de la quote-part définie au V, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice des régions ou de la collectivité territoriale de Corse dont la différence mentionnée au III est négative.
«  Pour chaque région ou collectivité territoriale bénéficiaire est calculée la différence entre le montant défini au b) du III et le montant défini au a) du III.
«  L'attribution revenant à chaque région éligible est calculée en fonction de cette différence.
«  VII. – Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
«  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
«  VIII. – Avant le 30 juin 2016, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant l'effet régulateur de ce dispositif sur les écarts d'évolution, entre régions, des ressources mentionnées au I. L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à corriger la rédaction issue de la première lecture. Il permet notamment de clarifier les modalités de répartition du fonds et d'introduire un mécanisme de quote-part en faveur des régions d'outre-mer.

LeI de l'article L. 4332‑9, tel qu'il est proposé dans cet amendement, vise à définir l'ensemble des ressources utilisées pour procéder à la répartition. Le dispositif est construit sur le périmètre des ressources issues de la réforme de la fiscalité directe locale qui ont remplacé la ressource de taxe professionnelle pour les régions. Il s'agit des ressources post TP : la CVAE, les IFER (matériel roulant, répartiteurs principaux et équipements de commutation), le FNGIR et la DCRTP.

Le dispositif fonctionne sur le taux d'évolution cumulée de ces ressources depuis 2011, par rapport à la moyenne nationale. Ainsile II de l'article L. 4332‑9, tel qu'il est proposé dans cet amendement, définit le taux moyen d'évolution cumulée des ressources post TP. Ce taux est calculé comme le rapport entre les ressources totales de produits post TP perçues par l'ensemble des régions l'année précédant la répartition et ces mêmes ressources perçues en 2011.

Le dispositif a pour vocation de réduire les écarts de taux d'évolution cumulée de produits post TP par rapport à la moyenne.

Sont ainsi contributrices les régions dont le taux d'évolution de produits post TP est supérieur à la moyenne. C'est l'objet duIII et du IV de l'article L. 4332‑9.

LeIV de l'article L. 4332‑9définit les modalités de prélèvement. Il est prélevé 100 % de l'écart entre le taux d'évolution cumulée de produits post TP constaté pour les régions prélevées et le taux moyen d'évolution cumulée de produits post TP. Toutefois le prélèvement est assorti de deux garanties :

- chaque année, le montant du prélèvement ne peut excéder 50 % de l'évolution cumulée de produits post-TP constatée pour la Région contributrice

- les Régions prélevées ne sont que métropolitaines (dispense des Régions d'Outre-mer)

LeV de l'article L. 4332‑9prévoit la constitution d'une quote-part outre-mer, calculée selon les mêmes modalités que pour la dotation de péréquation des régions. Dans l'article 69 du PLF 2013, tel qu'issu de la première lecture à l'Assemblée nationale, il n'est pas prévu de quote-part outre-mer. Cela signifie que la Martinique et la Guadeloupe ne bénéficieront pas du fonds. Pour réparer cet oubli, le Gouvernement propose de créer une quote-part qui serait répartie entre les 4 régions d'outre-mer en fonction de la population.

LeVI de l'article L. 4332‑9 vise à définir les modalités de répartition du reversement au titre du fonds. Le reversement est calculé comme le miroir du prélèvement. Ainsi les régions qui ont un taux d'évolution cumulée de produits post TP inférieur au taux moyen sont bénéficiaires (2ème alinéa du VI). Leur reversement est calculé en fonction de l'écart entre ce taux moyen et leur taux d'évolution (3ème alinéa du VI).

LeVII de l'article L. 4332‑9 définit les modalités de versement du fonds.

LeVIII de l'article L. 4332‑9 conserve le principe d'une clause de revoyure en 2016 ; celle-ci prendra la forme d'un rapport d'étape. Ce rapport sera élaboré par le Gouvernement en concertation avec les régions. C'est pourquoi il est prévu que l'avis du CFL soit joint au rapport remis par le gouvernement au Parlement, afin que celui-ci soit associé à la rédaction de ce rapport et participe activement à la clause de revoyure (sur le modèle du rapport FPIC). En effet, le CFL est l'instance de concertation entre l'État et les collectivités locales (donc les régions) sur les finances locales.

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