Déposé le 13 décembre 2012 par : le Gouvernement.
I. – Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Du A du II bis du présent article. ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – A. – Pour l'application des articles L. 131‑7 et L. 139‑2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l'État de la réduction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133‑7 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par l'affectation d'une fraction égale à 0,14 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires.
« B. – En cas d'écart constaté entre le montant de la recette affectée en application du A et le montant définitif de la perte de recettes que cette affectation doit compenser, cet écart est résorbé par la prochaine loi de finances suivant sa constatation. ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 19 :
« V. – Le II bis du présent article s'applique à compter du 1er février 2013. Les I, II, III et IV s'appliquent à compter du 1er janvier 2013. ».
Cet amendement a pour objet d'assurer la compensation intégrale à la sécurité sociale de l'instauration en loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 d'une déduction forfaitaire de cotisations sociales dues par les particuliers employeurs, à hauteur de 0,75 euro par heure travaillée. Cette compensation prend la forme d'une affectation d'une fraction de TVA nette.
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