Déposé le 13 décembre 2012 par : le Gouvernement.
À l'alinéa 12, substituer aux mots :
« financières nettes de chacune des sociétés membres du groupe telles que définies »
les mots :
« ou produits financiers nets de chacune des sociétés membres du groupe tels que définis ».
Il s'agit d'un amendement rédactionnel destiné à préciser, dans le cadre du régime de groupe, les modalités d'application de la mesure de limitation de la déductibilité des charges financières prévue à l'article 15 du présent projet de loi.
Ainsi, cet amendement confirme que, dans le cadre de l'intégration fiscale, la limitation de la déduction des charges financières nettes ne s'applique pas au niveau de chacune des filiales du groupe mais uniquement pour la détermination du résultat d'ensemble par la société mère.
Pour ce faire, la société mère détermine l'éventuel montant de charges financières nettes soumis à réintégration en effectuant la somme des charges et produits financiers nets de l'ensemble des sociétés membres du groupe, celui-ci étant considéré comme une entité unique. Ainsi, les sociétés membres du groupe pourront faire remonter à la société mère, soit un montant de charges financières nettes, soit un montant de produits financiers nets, de sorte que, les premières se compensant avec les seconds, le montant à réintégrer au résultat d'ensemble correspondra au montant de charges financières nettes effectivement supporté au niveau du groupe.
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