Déposé le 13 décembre 2012 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Le premier alinéa de l'article L. 8253‑1 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase, après le mot : « acquitte », sont insérés les mots : « , pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, » ;
« 2° À la fin de la seconde phrase, les mots « et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231‑12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux. » sont remplacés par quatre phrases ainsi rédigées : « Il est, au plus, égal à 5000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231‑12. Ce montant peut être minoré en cas de non cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252‑6. Il est alors, au plus, égal à 2000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. »
Cet amendement modifie les taux de la contribution spéciale due par l'employeur d'un salarié étranger sans titre de travail afin de les rendre proportionnés à l'infraction commise, tout en prenant en compte les évolutions introduites en matière de protection des droits des salariés par la loi n° 2011‑672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.
Le Conseil d'État réuni le 29 mars 2012 en assemblée générale à l'occasion de l'examen du projet de décret relatif à la contribution spéciale et à la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine, en application des lois de finances pour 2011 et 2012, a en effet considéré que la mise en œuvre de la contribution spéciale méconnaissait manifestement les principes constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Dans ce contexte, le dispositif de la contribution spéciale, recouvrée au bénéfice de l'OFII, a été rendu inopérant et est devenu inapplicable. De nombreux dossiers au titre de 2011 ont été suspendus par l'OFII. Ils représentent un manque à gagner d'environ 6 millions d'euros environ.
Le présent amendement vise donc à ce que :
- le taux de base soit maintenu à 5000 fois le taux horaire du minimum garanti, mais devienne un taux plafond et non plus plancher ;
- le taux majoré, applicable en cas de réitération de l'infraction, soit diminué à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti (au lieu de 25 000 fois actuellement) ;
- soit réintroduit un taux minoré, fixé à 2000 fois le taux horaire du minimum garanti, et applicable en cas de non cumul d'infractions.
En abaissant le taux majoré et en introduisant une possibilité de modulation, le présent amendement répond au souci du Gouvernement de sanctionner lourdement l'infraction d'emploi d'étrangers sans titre de travail, dans le respect des principes constitutionnels et en prenant en compte les dernières évolutions législatives.
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