Déposé le 18 décembre 2012 par : M. Rousset.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« IX. – Les articles L. 2332‑2, L. 3332‑1‑1 et L. 4331‑2‑1 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :
« 1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I » ;
« 2° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Pour les impôts non recouvrés par voie de rôle et encaissés par l'État l'année précédente, l'attribution s'effectue en début d'année, avant le 31 janvier suivant le produit notifié provisoire et avant le 31 mars pour l'ajustement correspondant au produit notifié définitif. » ;
« 3° Au début du dernier alinéa, est insérée la référence : « III ». ».
Le présent amendement vise à ajuster le versement du produit de CVAE aux collectivités locales, en tenant compte de la réalité d'encaissement par l'État auprès des entreprises.
Le versement aux collectivités locales a été calé sur le système des douzièmes qui prévaut en fiscalité directe locale.
Or, taxe d'habitation et taxes foncières sont des impôts sur rôle recouvrés en fin d'année par l'État, le versement par douzièmes aux collectivités correspond donc pour partie à des avances.
La CVAE est un impôt auto-liquidé, le produit versé aux collectivités locales correspond aux encaissements perçus par l'État l'année précédente (début mai, 15 juin et 15 septembre).
Par conséquent, le produit CVAE doit être versé sans délai, en début d'année ; sur la part du produit payé par les entreprises (3/4 du produit CVAE local), l'État bénéficie en effet de la trésorerie l'année précédente, lui permettant de verser la part du produit correspondant aux dégrèvements (1/4 du produit CVAE local) également dès le début d'année suivante.
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