Déposé le 18 décembre 2012 par : M. Rousset.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IX. – Après le troisième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable est une société mère, membre d'un groupe au sens de l'article 223 A, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dû par cette société mère est répartie entre les collectivités territoriales en fonction de l'implantation de la société mère et de l'ensemble des entreprises membres du groupe, au prorata des valeurs locatives et des effectifs de ces structures. ».
En l'état du droit, la CVAE est calculée sur la valeur ajoutée déterminée entreprise par entreprise, y compris lorsque les entreprises appartiennent à un groupe redevable unique de l'impôt sur les sociétés. Le produit de CVAE est affecté en fonction de l'implantation des structures, y compris pour l'entreprise mère.
Au titre des exercices clos en 2006, les 73 000 entreprises environ (sur près de 2,9 millions) appartenant à un groupe fiscal au sens de l'IS ont réalisé plus de la moitié de la valeur ajoutée nationale. Les groupes représentent donc une part déterminante de la valeur ajoutée dont la répartition entre communes est nécessaire.
Les sociétés mères de ces groupes sont des structures qui sont fortement concentrées sur le territoire national et dont la valeur ajoutée résulte pour partie de refacturations de prestations intragroupe. Cette valeur ajoutée ne reflète donc pas la charge portée par la collectivité d'implantation, les sociétés mères ayant un outil de production souvent limitée (locaux, effectif…)
Les décisions d'organisation juridique des groupes déterminent donc, de fait, la répartition d'une part déterminante de la valeur ajoutée nationale.
Une répartition du produit de CVAE calculée au niveau de la société mère au prorata des valeurs locatives et des effectifs de l'ensemble des structures du groupe, comme c'est le cas pour la CVAE d'une entreprise multi établissements, permettrait une plus juste répartition de ce produit entre les collectivités.
Un exemple, basé uniquement sur une répartition en fonction de l'effectif, permet d'illustrer l'enjeu.
Soit un groupe constitué d'une société mère et de deux sociétés filles (les trois structures ne disposant pas d'établissement) :
– dans la commune A, la société mère, abritant le siège de la direction, d'une valeur locative de 50 et employant 10 salariés
- dans la commune B, une entreprise d'une valeur locative de 100 et employant 200 salariés,
- dans la commune C, une entreprise d'une valeur locative de 120 et employant 190 salariés.
La société mère réalise une valeur ajoutée qui génère un produit de CVAE de 100.
En l'état du droit, la CVAE calculée sur cette valeur ajoutée est attribuée en totalité à la commune A.
Dans l'hypothèse d'une répartition du produit sur la base des valeurs locatives et des effectifs du groupe :
Au niveau du groupe, les valeurs locatives sont de 270 (50 + 100 +120) et l'effectif est de 400 salariés (10 + 200 + 190), soit 670.
La CVAE revenant à la commune A serait de 100 * (50+10)/670 = 9 (contre 100 en l'absence de répartition).
Le reste de la CVAE de la société mère (100‑9 = 91) serait redistribuée entre :
-la commune B, à raison de 49 % ( (100+200)/610 ) de 91, soit + 45
-la commune C, à raison de 51 % ( (120+190)/670 ) de 91, soit + 46
Si dans l'exemple ci dessus, il avait été question d'une entreprise A dotée de deux établissements B et C, la valeur ajoutée produite par l'entreprise A aurait été répartie entre les 3 communes en fonction des effectifs et des valeurs locatives.
La CVAE est un produit calculé sur valeur ajoutée, agrégat économique qu'il est nécessaire de répartir entre les collectivités en fonction des réalités économiques.
C'est ce que propose le présent amendement.
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