Déposé le 18 décembre 2012 par : M. Solère.
Après l'alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, la nature des travaux informatiques réalisés à partir des fichiers communiqués en application des dispositions de cet article et les résultats de ces travaux au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. ».
Cet article rend obligatoire la présentation dématérialisée des comptes pour les entreprises soumises à un contrôle fiscal et qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés.
A partir de ces fichiers, comme le prévoit la réglementation actuelle, l'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable.
Afin de s'assurer du bon déroulement du contrôle et particulièrement du respect du contradictoire il est nécessaire de prévoir que l'administration communique au contribuable, au format souhaité par ce dernier, la nature des travaux informatiques réalisés à partir des fichiers communiqués par l'entreprise et le résultat de ces travaux.
Tel est l'objet de cet amendement.
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