Déposé le 18 décembre 2012 par : M. Bui, M. Ferrand.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
IX.- Imputation comptable en investissement du versement des fonds de concours à un syndicat mixte visant à financer des infrastructures et des réseaux de communications électroniques
Le chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5722-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-11. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local, des fonds de concours peuvent être versés entre un syndicat mixte ouvert visé à l’article L. 5721-2 et qui établit et exploite sur son territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques dans les conditions prévues à l’article L. 1425-1 et les personnes morales de droit public qui en sont membres, après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des personnes morales concernées. »
Cet amendement a pour objet de permettre aux collectivités et autre personnes morales de droit public membres d’un Syndicat mixte ouvert (SMO) et compétent en matière de services locaux de communications électroniques (depuis la réforme de 2004 créant l’article L1425-1 du CGCT), d’inscrire leurs contributions versées au SMO dans la section « investissement » de leur budget local
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