Amendement N° 43 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Déposé le 18 décembre 2012 par : M. Gorges.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  III. – Le I ne s'applique pas aux apports effectués dans le cadre des dispositions des articles 150‑0 B et 150-0 B ter. ».

Exposé sommaire :

L'apport à titre pur et simple de droits rémunérés par la remise de parts ou d'actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés constitue au plan fiscal un fait générateur d'imposition des plus-values. C'est le principe de l'article 150‑0-A du CGI pour l'application duquel une remise de titres contre d'autres titres, situation caractéristique d'un apport à une société existante ou à créer est considérée, au plan fiscal, comme une cession.

Les dispositions ajoutant un alinéa 5 à l'article 13 du CGI comporte une ambiguïté dès lors qu'il s'impose à toute autre disposition du CGI relative à l'imposition des plus-values sans exclure l'exception de l'article 150‑0-B qui n'est autre que la transcription en droit français de la directive 90.434 CEE relative au régime fiscal applicable aux fusions, scissions, apport d'actifs et échange d'actions, directive recodifiée en 2009.

L'Administration ne devrait pas avoir d'hésitation sur le caractère non imposable des plus-values réalisées sous le bénéfice de l'article 150‑0-B voire du nouvel article 150‑0-B ter prévoyant pour l'un un sursis et l'autre un report d'imposition sur demande. Ceci étant, ne serait-il pas possible de faire intégrer dans la rédaction de ce nouvel article 13 l'exception de l'article 150‑0-B qui doit en tout état de cause être maintenu dans tous ses effets, sauf à imaginer que le Parlement voterait une loi bloquant les projets de capitalisation de sociétés par des apports à titre pur et simple et qui donnera lieu à une saisine de la Commission ou de la CJCE.

Les dispositions du présent amendement permettent de lever cette ambigüité.

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