Amendement N° 57 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Déposé le 18 décembre 2012 par : M. Goua, M. Pietrasanta.

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Substituer aux alinéas 2 à 7 les huit alinéas suivants :

«  Ce fonds a pour objet le financement d'une aide apportée à la collectivité concernée permettant de refinancer les emprunts spéculatifs contractés par le passé par un emprunt dit traditionnel.
«  Le bénéfice du fonds ne peut être accordé que dans le cadre d'accords négociés avec les banques impliquées, accords ayant abouti à une solution globale, satisfaisante et définitive de désensibilisation. Cette dotation peut également être sollicitée par les collectivités et acteurs publics à l'issue d'un accord transactionnel trouvé avec les banques.
«  L'attribution du bénéfice de ce fonds aux collectivités qui en font la demande est décidée par un comité national de gestion. Ce comité national de gestion est composé de trois représentants nommés par les ministres chargés de l'économie, de l'intérieur, de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, de trois représentants nommés par les associations d'élus, de trois parlementaires (deux sénateurs, un député) et d'un représentant de la Cour des comptes.
«  Les collectivités souhaitant s'inscrire dans ce dispositif pour l'année 2013 doivent en faire la demande avant le 30 septembre 2013 auprès du représentant de l'État dans le département qui en avise rapidement le comité national de gestion.
«  Les décisions sont prises avec l'accord du maire ou du président de la collectivité concernée. Ces décisions sont ensuite notifiées au représentant de l'État dans le département chargé de l'information et de l'application de ces décisions au niveau local ainsi qu'au maire ou président d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats.
«  Le comité national de gestion rend publiques ses décisions et établit chaque année un bilan de son action, également rendu public.
«  Dans la limite de 5 millions d'euros, ce fonds peut participer à la prise en charge de prestations d'accompagnement destinées à faciliter la gestion de l'encours de dette structurée pour les collectivités territoriales et leurs groupements dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % des frais engagés.
«  Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement modifie la procédure d'attribution du fonds de soutien dans un sens conforme au principe de libre administration des collectivités territoriales, tel que défini par l'article 72 de la Constitution. Il met en place une procédure nationale d'attribution très différente du projet porté par le texte initial qui donne tous pouvoirs d'appréciation aux préfets pour l'attribution d'un soutien financier à une collectivité victime d'un emprunt toxique.

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