Amendement N° CF-122 (Rejeté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Déposé le 6 février 2013 par : M. Christian Eckert, Mme Axelle Lemaire.

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I.- Après l'article 11, insérer un article ainsi rédigé :

« I.- Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1661-9.- I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit dans les limites et sous les réserves suivantes :

« 1° L'emprunt est libellé en euros ,
« 2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'état détermine les indices et écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêts variables ,
« 3° La formule d'indexation doit répondre à des critères, notamment en termes de simplicité, qui préservent la prévisibilité des charges financières des collectivités territoriales et de leurs groupements. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.
« II.- Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à des fins de couverture des risques. Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger aux dispositions du I. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »
« II. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent déroger aux conditions prévues à l'article L. 1611-9 du code général des collectivités territoriales lorsque la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier, par voie d'avenant ou d'un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un contrat de crédit ou un contrat financier non conforme aux dispositions de l'article L. 1611-9 du code général des collectivités territoriales et qui a été souscrit antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. »

II.- En conséquence, après l'article 11, insérer un titre intitulé : « Encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales et de leurs groupements ».

Exposé sommaire :

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