L'article 11 étend les pouvoirs du conseil de régulation financière et du risque systémique afin qu'il puisse mettre en œuvre les mesures macro-prudentielles prévues par Bâle 3 qui sera prochainement transposé au sein de l'Union européenne dans la directive (CRD4) et le règlement (CRR) actuellement en cours de négociation.
L'article modifie la dénomination du conseil de régulation financière et du risque systémique, qui devient le conseil de stabilité financière, afin de rendre sa dénomination cohérente avec sa mission. La fréquence minimale des réunions du conseil de stabilité financière est accrue : le conseil devra se tenir au minimum quatre fois par an, ce qui est cohérent avec la fréquence minimale de revue des mesures macro-prudentielles prévues par Bâle 3.
Enfin, l'article définit les missions en matière de stabilité financière du conseil. Outre les missions qui étaient déjà dévolues au conseil de régulation financière et du risque systémique et qui sont précisées dans le présent article, il est prévu d'étendre les missions du conseil de stabilité financière et de le doter de pouvoirs d'intervention contraignants. Ainsi, il pourra :
Pour accomplir ces missions, l'article prévoit également que :
L'article vise enfin à limiter tout risque de conflit d'intérêt pour les membres du conseil de stabilité financière, compte tenu de ses nouvelles missions. En particulier, il soumet ses membres aux règles du secret professionnel.
Les propositions de décision du Gouverneur de la Banque de France seront rendues publiques par souci de transparence.
1. | La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du même code est ainsi modifiée :
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2. | 1° L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant : « Le conseil de stabilité financière » ; |
3. | 2° L'article L. 631-2 est ainsi modifié : |
4. | a) Au premier alinéa, les mots : « Le conseil de régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « Le conseil de stabilité financière » ; |
5. | b) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ; |
6. | 3° L'article L. 631-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes : |
7. | « Art. L. 631-2-1. - Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le conseil de stabilité financière exerce la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d'en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. À ce titre, il définit la politique macro prudentielle et assume les missions suivantes : |
8. | « 1° Il veille à la coopération et à l'échange d'informations entre les institutions que ses membres représentent, de même qu'entre ces institutions et lui-même. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, lui, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ; |
9. | « 2° Il identifie et évalue la nature et l'ampleur des risques systémiques résultant de la situation du secteur et des marchés financiers compte tenu notamment des avis et recommandations des institutions européennes compétentes ; |
10. | « 3° Il formule tous avis ou recommandations de nature à prévenir tout risque systémique et toute menace à la stabilité financière. Il peut rendre publics ses avis ou recommandations ; |
11. | « 4° Il peut, sur proposition du Gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes définies au 1° et au a du 2° du A de l'article L. 612-2-1 des obligations en matière de fonds propres plus contraignantes que les normes de gestion arrêtées par le ministre chargé de l'économie au titre du 6° de l'article L. 611-1 en vue d'éviter une croissance excessive du crédit ou de prévenir un risque aggravé de déstabilisation du système financier ; |
12. | « 5° Il peut fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des conditions d'octroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour prévenir l'apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d'un endettement excessif des agents économiques ; |
13. | « 6° Il peut adresser aux institutions européennes compétentes tout avis visant à recommander l'adoption des mesures nécessaires à la prévention de tout risque systémique menaçant la stabilité financière de la France ; |
14. | « 7° Il facilite la coopération des institutions représentées par ses membres pour l'élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier, et peut émettre tout avis à ce sujet. |
15. | « Dans l'accomplissement de ses missions, le conseil de stabilité financière prend en compte les objectifs de stabilité financière au sein de l'Union européenne et dans l'Espace économique européen. Il coopère avec les autorités homologues des autres États membres et avec les institutions européennes compétentes. |
16. | « Le gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la proposition qu'il formule au titre des 4° et 5°. |
17. | « Les décisions du conseil de stabilité financière mentionnées aux 4° et 5° ci-dessus peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'État. |
18. | « Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ; |
19. | 4° Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 631-2-2, les mots : « conseil de régulation financière et du risque systémique », sont remplacés par les mots : « conseil de stabilité financière » ; |
20. | 5° Après l'article L. 631-2-2, il est ajouté un article L. 631-2-3 ainsi rédigé : |
21. | « Art. L. 631-2-3. - I. - Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 631-2 doivent informer le président du conseil de stabilité financière : |
22. | « 1° Des intérêts qu'ils ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou qu'ils viendraient à détenir ; |
23. | « 2° Des fonctions qu'ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination dans une activité sociale, économique ou financière, qu'ils exercent ou viendraient à exercer ; |
24. | « 3° De tout mandat qu'ils ont détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou qu'ils viendraient à détenir. |
25. | « Ces informations sont tenues à la disposition des autres membres du conseil de stabilité financière. |
26. | « Aucun membre du conseil de stabilité financière ne peut délibérer ou participer aux travaux de celui-ci concernant une situation individuelle dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a un intérêt. À ce titre, aucun membre du conseil de stabilité financière ne peut être salarié ni détenir un mandat dans une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de régulation ou de l'Autorité des marchés financiers. |
27. | « II. - Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions du conseil de stabilité financière est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 641-1. |
28. | « Ce secret n'est pas opposable : |
29. | « 1° À l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle des institutions que ses membres représentent, soit d'une procédure pénale ; |
30. | « 2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du conseil de stabilité financière ; |
31. | « 3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; |
32. | « 4° À la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie. » |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° CF-288 n° CF-214 adopté n° CF-215 adopté n° CF-75 n° CF-289 adopté n° CF-150 n° CF-164 n° CF-299 adopté n° CF-287 adopté n° CF-149 n° CF-57 n° CF-56 n° CF-165 n° CF-7 adopté n° CF-297 adopté n° CF-148 n° CF-32 n° CF-298 adopté n° CF-166
Amendements proposant un article additionel après l'article 11 : n° CF-286 adopté n° CF-122